FEDERATION FRANCAISE DES PECHES SPORTIVES
( FFPS )
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Déclarée à la Préfecture de Paris
Journal Officiel du 27 Juin 2015
Préambule
L’article L 231-5 du code su sport rappelle que les Fédérations Sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.
Conformément aux statuts et règlement intérieur de la Fédération Française de Pêches Sportives, dénommée ci-après F.F.P.S, la Commission Médicale Nationale de la Fédération a pour objet :
- D’assurer l’application au sein de la F.F.P.S. de la législation médicale édictée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
- De mettre en œuvre l’application au sein de la FFPS des dispositions législatives et règlementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la prévention contre le dopage.
- De promouvoir toute action dans le domaine de la recherche, de la prévention ou de la formation dans le secteur médical
- D’assurer l’encadrement médical des stages nationaux.
La Commission Médicale Nationale de la F.F.P.S se compose de:
- Président : Le Président de la Commission Médicale Nationale est le médecin fédéral national
- Membres : Les membres de la Commission Médicale Nationale sont nommés par l’instance dirigeante de la Fédération sur proposition du Médecin Fédéral National
Sont membres de droit :
- Le Président de la FFPS
- Les Responsables des Commissions Nationales
- Les Responsables des Equipes Nationales
Article 3
La Commission Médicale Nationale se réunira une fois par an, sur convocation de son Président qui fixera l’ordre du jour et en avisera le Président Fédéral.
Article 4
Des Commissions Médicales Régionales pourront être créées après accord des Comités Directeur des Régions, sous la responsabilité des médecins de comités régionaux membres de ces Comités de Direction.
Les Responsables de ces Commissions médicales régionales sont invités à participer aux travaux de la Commission Médicale Nationale.
Article 5
Tout membre de la Commission Médicale travaillant avec les « collectifs nationaux » ne pourra faire état de sa fonction et publier les résultats de ses travaux sans l’accord des autres membres de la commission.
Article 6
Les missions et statuts des différentes catégories de médecins ayant des activités professionnelles au sein de la fédération sont détaillés ci-après:
- Le médecin fédéral national est nommé lors de l’assemblée générale élective du comité directeur de la F.F.P.S qui a lieu tous les quatre ans.
- Sa participation au sein de la F.F.P.S. est bénévole
- Il préside la commission médicale nationale
- Il a pour mission d’informer et de prévenir les pathologies spécifiquement
liées à la pratique des activités sportives de la FFPS par le biais du bulletin officiel de la Fédération. Il est aidé dans son rôle par d’autres membres désignés par le comité directeur de la F.F.P.S.
CHAPITRE II – Règlement Médical
Article 7
Conformément au code de la santé publique, la première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an attestant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives pour laquelle elle est sollicitée.
Pour le renouvellement de la licence un nouveau certificat médical est exigé tous les trois ans.
Article 8
La participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition conformément au Décret n° 2016-1387 du 12 Octobre 2016.
Article 9
L’obtention du certificat médical est la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’état. Cependant, la commission médicale Nationale de la F.F.P.S. devra établir la liste des contre-indications à la pratique des disciplines fédérales. Elle :
1 – rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat, seul juge de la nécessité d’éventuels examens complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyen,
2 – précise que le contenu et la rigueur de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.
3 – conseille :
- de tenir compte des pathologies dites «de croissance» et des pathologies antérieures liées à la pratique de la discipline
- de consulter le carnet de santé,
- de constituer un dossier médico-sportif.
4 – insiste sur le fait que les contre-indications à la pratique de la discipline :
- insuffisance cardiaque et troubles du rythme cardiaque non contrôlés par un traitement médical
- pathologie pleuropulmonaire évolutive,
- épilepsie, pertes de connaissance, vertiges, troubles de l’équilibre, non contrôlés par un traitement médical
- toutes les toxicomanies
ne peuvent être relatives mais absolues,
5 – préconise :
- une mise à jour de la vaccination antitétanique.
6 – oblige dans tous les cas de demande de sur-classement, notamment pour longueur de cannes la réalisation :
- d'une vérification clinique d’absence d’insuffisance staturo-pondérale et de pathologie rachidienne sévère.
Article 10
Tout médecin a la possibilité d’établir un certificat d’inaptitude temporaire à la pratique de la discipline en compétition à tout sujet examiné lui paraissant en mauvaise condition physique. Ce certificat sera transmis par le sujet examiné au médecin fédéral national qui en contrôlera l’application.
Article 11
Tout licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux dispositions des règlements de la F.F.P.S. et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation
Article 12
Toute prise de licence à la F.F.P.S. implique l’acceptation de l’intégralité du règlement antidopage de la F.F.P.S. figurant en annexe du règlement intérieur de la F.F.P.S.
CHAPITRE III – Modification du règlement médical
Article 13
Toute modification du règlement médical fédéral devra être transmise pour approbation au Ministère chargé des sports.
Règlement approuvé par l’AG Ordinaire du 19 Mars 2017
Le Président Le Secrétaire Général
Jacques GOUPIL Louis MORVAN
Vous êtes sportifs, titulaires d’une licence vous permettant de participer aux compétitions officielles, mais vous prenez un traitement médicamenteux régulièrement. Vous devez vérifier que les médicaments prescrits par votre médecin ne figurent pas sur la liste des substances interdites par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Pour cela on vous invite à suivre la procédure décrite ci-après.
La pêche sportive ou non, est une activité de plein air, de pleine nature et à ce titre soumet le pratiquant à des risques infectieux dont ceux consécutifs aux morsures de tiques. Pour tout savoir sur la maladie de Lyme, je vous envoie sur un article très complet sur le site de l’institut régional de biologie et de médecine du sport. Votre attention sera attirée par le chapitre traitant de la prévention.
Les unes sont naturelles et nécessaires, les autres sont artificielles et inutiles voire dangereuses pour le
sportif.
Les boissons
énergétiques sont des boissons sucrées. Elles apportent l’eau, les minéraux et l’énergie nécessaire pour les efforts prolongés ou intenses.
Les boissons énergisantes sont des boissons comportant selon les marques
de l’eau, de la caféine, de la taurine, des vitamines B, du glucoronolactone, des extraits de plantes (guarana ..). Ces éléments sont naturellement présents dans l’alimentation, mais en très
forte concentration dans ces boissons : ce qui les rend potentiellement dangereuses pour la santé mais aussi inadaptées aux sportifs.
Face à la mort subite, le défibrillateur peut sauver des vies. La Fédération française des pêches sportives, avec ses comités régionaux, départementaux et ses groupements nationaux s’engage. A Chartres, le 6 décembre 2013, la Fédération, via son comité directeur, a rappelé toute l’attention qu’elle porte à la sécurité et à la santé des sportifs, des dirigeants, des officiels et bénévoles qui la composent.